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Des Branches
15 février 2020

De l'adoption dans le code civil vers 1874

Aujourd'hui suite des recherches sur l'adoption par Marie Plagnes de sa fille naturelle Marguerite.

Je ne sais pas encore pourquoi elle a du procéder à cette adoption, alors qu'elle est la mère déclarée de Marguerite sur l'acte de naissance et l'acte de mariage de sa fille. Néanmoins je connais les raisons de ce parcours de la combattante.

Grâce à l'excellent site Criminocorpus, Musée d'histoire de la justice, des crimes et des peines, qui compare notamment les évolutions du code civil, j'ai pu avoir une idée de l'adoption dans le code civil à l'époque où Marie Plagnes a adopté Marguerite.

Voici ce que cela devait donner et en quoi cela s'est appliqué à Marie et Marguerite Plagnes.

Code civil des Français

CODE CIVIL

 

TITRE VIII

DE L’ADOPTION ET DE LA TUTELLE OFFICIEUSE

CHAPITRE I

DE L’ADOPTION

Section I — De l’adoption et de ses effets

Article 343

L’adoption n’est permise qu’aux personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de cinquante ans, c'est le cas de Marie depuis 1872 qui n’auront à l’époque de l’adoption, ni enfants, ni descendants légitimes, et qui auront au moins quinze ans de plus que les individus qu’elles se proposent d’adopter Marie avait 24 ans à la naissance de Marguerite.

Article 344

Nul ne peut être adopté par plusieurs, si ce n’est par deux époux. Hors le cas de l’article 366, nul époux ne peut adopter qu’avec le consentement de l’autre conjoint. Marie est seule à adopter.

Article 345

La faculté d’adopter ne pourra être exercée qu’envers l’individu à qui l’on aura, dans sa minorité et pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrompus, a priori Marie a élevé Marguerite ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l’adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots. Il suffira, dans ce deuxième cas, que l’adoptant soit majeur, plus âgé que l’adopté, sans enfants ni descendants légitimes; et s’il est marié, que son conjoint consente à l’adoption.  

Article 346

L’adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Si l’adopté, ayant encore ses père et mère, ou l’un des deux, n’a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l’adoption par ses père et mère, ou par le survivant; et s’il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil. Marie a bien plus de 21 ans et son seul parent connu est Marguerite.

Article 347

L’adoption conférera le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier. Marguerite était déjà nommée Plagnes, du moins à son mariage.

Article 348

L’adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits; néanmoins le mariage est prohibé Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants; Entre les enfants adoptifs du même individu; Entre l’adopté et les enfants qui pourraient survenir à l’adoptant; Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.

Article 349

L’obligation naturelle, qui continuera d’exister entre l’adopté et ses père et mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à l’adoptant et à l’adopté, l’un envers l’autre. 

Article 350

L’adopté n’acquerra aucun droit de successibilité sur les biens des parents de l’adoptant; Marguerite Lambert-Lamothe et Antoine Plagnes, la mère et le père de Marie sont décédés respectivement en 1866 et 1868 mais il aura sur la succession de l’adoptant les mêmes droits que ceux qu’y aurait l’enfant né en mariage, même quand il y aurait d’autres enfants de cette dernière qualité nés depuis l’adoption.

Article 351

Si l’adopté meurt sans descendants légitimes, les choses données par l’adoptant, ou recueillies dans sa succession, et qui existeront en nature lors du décès de l’adopté, retourneront à l’adoptant ou à ses descendants, à la charge de contribuer aux dettes, et sans préjudice des droits des tiers. Le surplus des biens de l’adopté appartiendra à ses propres parents; et ceux-ci excluront toujours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l’adoptant autres que ses descendants. 

Article 352

Si du vivant de l’adoptant, et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par celui-ci mouraient euxmêmes sans postérité, l’adoptant succédera aux choses par lui données, comme il est dit en l’article précédent; mais ce droit sera inhérent à la personne de l’adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante

Section II — Des formes de l’adoption Voilà qui explique le périple judiciaire de Marie pour adopter Marguerite

Article 353

La personne qui se proposera d’adopter, et celle qui voudra être adoptée, se présenteront devant le juge de paix du domicile de l’adoptant, pour y passer acte de leurs consentements respectifs. Le juge de paix du canton de Montaigu en a dressé procès-verbal le 26 janvier 1874.

Article 354

Une expédition de cet acte sera remise, dans les dix jours suivants, par la partie la plus diligente, au procureur de la République près le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouvera le domicile de l’adoptant, pour être soumis à l’homologation de ce tribunal. L'expédition a été au final remise au maire qui transcrit...

Article 355

Le tribunal, réuni en la chambre du conseil, et après s’être procuré les renseignements convenables, vérifiera, 1° si toutes les conditions de la loi sont remplies; 2° si la personne qui se propose d’adopter, jouit d’une bonne réputation.

Article 356

Après avoir entendu le procureur de la République, et sans aucune autre forme de procédure, le tribunal prononcera, sans énoncer de motifs, en ces termes : Il y a lieu, ou Il n’y a pas lieu à l’adoption. ... et le jugement du tribunal de Moissac est rendu le trois mars 1874 soit bien moins de trois mois après le procès -verbal du juge de paix.

Article 357

Dans le mois qui suivra le jugement du tribunal de première instance, ce jugement sera, sur les poursuites de la partie la plus diligente, soumis à la cour d’appel, qui instruira dans les mêmes formes que le tribunal de première instance, et prononcera, sans énoncer de motifs : Le jugem ent est confirmé, ou Le jugement est réformé; en conséquence, il y a lieu, ou il n’y a pas lieu à l’adoption. Arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 8 juin 1875, il aura fallu plus d'un an après le tribunal, on comprendra mieux l'article 360.

Article 358

Tout arrêt de la cour d’appel qui admettra une adoption, sera prononcé à l’audience, et affiché en tels lieux et en tel nombre d’exemplaires (25) que le tribunal jugera convenables.

Article 359

Dans les trois mois qui suivront ce jugement, l’adoption sera inscrite, à la réquisition de l’une ou de l’autre des parties, sur le registre de l’état civil du lieu où l’adoptant sera domicilié. Cette inscription n’aura lieu que sur le vu d’une expédition en forme du jugement de la cour d’appel; et l’adoption restera sans effet si elle n’a été inscrite dans ce délai. Marie requiert le Maire qui fait l'inscription sur le registre de l'état civil de Roquecor, le 12 août 1875, nous sommes bien dans le délai de tris mois après l'arrêt de la Cour de Toulouse.

Article 360

Si l’adoptant venait à mourir après que l’acte constatant la volonté de former le contrat d’adoption a été reçu par le juge de paix et porté devant les tribunaux, et avant que ceux-ci eussent définitivement prononcé, l’instruction sera continuée et l’adoption admise, s’il y a lieu. Les héritiers de l’adoptant pourront, s’ils croient l’adoption inadmissible, remettre au procureur de la République tous mémoires et observations à ce sujet.

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13 février 2020

Adoptée par ... sa mère naturelle

Surpris je fus et impatient je reste de savoir la suite, je ne peux donc attendre la fin ou même la suite des recherches pour partager avec vous.

Ce soir là, la tête dans le Tarn-et-Garonne, je tournais virtuellement les pages des registres de la commune de Roquecor, pour trouver des informations me permettant de remonter les filiations de Marie Vitalis et François Rouquié. Je m'égare vers des Crayssac, lorsque apparaissent les mots Plagnes et adoption... Et en regardant ceux qui les entourent, je m'aperçois qu'il s'agissait de l'acte d'adoption de mon aïeule Marguerite Plagnes... par sa mère naturelle Marie Plagnes ...

Je suis surpris car j'ai bien l'acte de naissance de Marguerite qui indique sa filiation et que j'ai aussi son acte de mariage qui la confirme... Alors pourquoi une adoption ?

Dans le cas d'une autre de mes aïeules, mère sans père nommé : Anne Marie Becker, elle avait appris tard qu'elle devait reconnaître ses enfants et en avait signalé en mairie trois d'un coup ! Mais là il ne s'agit pas d'une reconnaissance qui d'ailleurs aurait bien été faite, mais d'une adoption ; alors que la jeune fille a vingt-huit ans et est mariée depuis dix ans et on ne cite toujours pas de père, naturel ou adoptif. Alors pourquoi ? Et pourquoi alors que le tribunal de première instance reconnaît l'adoption, demander un arrêt confirmatif à la cour d'appel, pourquoi faire de si lourdes démarches... Un héritage conséquent à venir ? Un problème administratif ?

Je ne le sais pas encore et me pose bien des questions... Voici en tout cas une retranscription de l'acte couché sur le papier par le Maire de Roquecor à la requête de Marie Plagnes.

 

L’an mil huit cent soixante quinze et le douze août à neuf heures du matin par devant nous Arnaud Edmond Henri de Mirandol, maire et officier de l’état civil de la commune de Roquecor, canton de Montaigu, arrondissement de Moissac, Tarn-et-Garonne, a comparu Marie Plagnes fille de service, domiciliée à Labarde, présente commune laquelle nous a remis :

1° une expédition de l’acte passé le vingt-un janvier mil huit cent soixante quatorze devant le juge de paix du présent canton par lequel la nommée Marie Plagnes, âgée de cinquante-trois ans, fille de service domiciliée au lieu de Labarde, a déclaré adopter Marguerite Plagnes, comparante, qui a déclaré dans le même acte accepter cette adoption ;

2° une expédition de l’arrêt rendu le huit juin dernier, par la cour d’appel de Toulouse, portant confirmation du jugement rendu le trois mars mil huit cent soixante quatorze par le tribunal de première instance de l’arrondissement de Moissac, et déclarant qu’il y a lieu à ladite adoption, elle nous a requis d’en faire l’inscription. Faisant droit à sa réquisition nous avons immédiatement procédé à l’inscription du dit arrêt dont la teneur suit.

République française. Au nom du peuple français,

La cour d’appel séant à Toulouse a rendu l’arrêt dont la teneur suit ;

Vu en la chambre du Conseil, la requête présentée à la Cour par Me Galantin, avoué, pour et au nom de la demoiselle Marie Plagnes, fille de service domiciliée à Labarde, commune de Roquecor (Tarn-et-Garonne) tendant à ce que la Cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Moissac, en date du trois mars mil huit cent soixante quatorze qui déclare qu’il y a lieu à l’adoption par ladite demoiselle Marie Plagnes de la dame Marguerite Plagnes, sa fille naturelle, majeure, épouse du sieur Jean Crayssac, tailleur de pierres, domiciliés ensemble à Roquecor ; La dite requête visée le douze mai mil huit cent soixante quinze.

Vu :

1° l’extrait de l’acte de naissance de l’adoptante constatant qu’elle est née le seize mars mil huit cent vingt deux, à Massoulès (Lot-et-Garonne),

2° L’extrait de l’acte de naissance de l’adoptée, constatant qu’elle est née à Roquecor (Tarn-et-Garonne), le douze février mil huit cent quarante sept, reconnue par la mère, que le nom de Marguerite lui a été donné ;

3° L’expédition du procès-verbal dressé le vingt six janvier mil huit cent soixante quatorze par Monsieur le Juge de paix du canton de Montaigu, (Tarn-et-Garonne) constatant que l’adoptante a rempli toutes les formalités prescrites par l’article trois cent quarante cinq du code civil. Le dit procès-verbal contenant la déclaration de Marie Plagnes, qu’elle adopte pour sa fille Marguerite Plagnes et la déclaration de cette dernière assistée de Jean Crayssac, son mari, qui l’autorise, qu’elle accepte cette adoption avec reconnaissance ;

4° L’acte de mariage de Marguerite Plagnes et de Jean Crayssac, en date du vingt-huit octobre mil huit cent soixante cinq, retenu par Monsieur le maire de la commune de Roquecor ;

5° Une expédition du jugement du tribunal de Moissac, en date dy trois mars mil huit cent soixante quatorze, qui déclare qu’il y a lieu à la dite adoption ;

Ouï, Monsieur Lacointa, avocat-général,

La cour, après en avoir délibéré en la chambre du coseil, ayant pris séance publiquement, déclare que le jugement du tribunal civil de Moissac sus-énoncé est confirmé, qu’en conséquence, il y a lieu à l’adoption de Marguerite Plagnes par Marie Plagnes, toutes les deux domiciliées à Roquecor, ordonne que le présent arrêté sera imprimé au nombre de vingt-cinq exemplaires et affiché dans les lieux accoutumés de la ville de Moissac et de Toulouse ;

Blaja, Conseiller président dévolutaire, Mercié commis greffier signés ?

Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la première Chambre Civile de la Cour d’appel de Toulouse, du mardi huit juin mil huit cent soixante quinze. 

Présents et opinants ;

M.M. Blaja, conseiller le plus ancien, président dévolutaire en l’absence du titulaire et des autres magistrats de la chambre légitimement empêchés : Audibert, Deyres, Amilhau, Font, Courdin et Delquié, conseillers Monsieur Lacointa, avocat-général.

Enregistré à Toulouse le vingt-six juin mil huit cent soixante quinze, folio 24, Case 5 Reçu Cent quatre-vingt-sept francs cinquante centimes, décimes compris

Paussut, receveur, signé

En conséquence, le Président de la République française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution ; aux Procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de première instance, d’y tenir la main ; à tous commandants et officiers de la dorce publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le dit arrêt a été signé par le Président dévolutaire et le Greffier.

Expédié et délivré à la réquisition de Me Galentin avoué de la demoiselle Marie Plagnes.

Le Greffier en Chef Fournié

Pour copie conforme Le Maire Mirandol

Roquecor Vue des rochers dominant la vallée de la Séoune (2)

Voici donc de nouvelles recherches à faire pour trouver les jugements et arrêts, comprendre pourquoi une aussi longue procédure pour créer un lien évident et apparemment reconnu et chercher d'autres détails dans une famille qui semble aimer les devinettes.

En effet Jean Crayssac le mari, gendre, se fait appeler Victor en famille, et sur certains actes ou Jean Victor, sur les recensements aussi. Marguerite sur les recensement est parfois nommée Léontine, elle qui a donné ce prénom de Léon à son ainé (Léon Jean Marie Fernand), sans qu'il n'y en ait de connu dans la famille ou du moins apparent...

Je pense que quelques heures et quelques nuits vont se pencher encore du côté de Roquecor...

 

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